J.O. 14 du 17 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Délibération adoptée le 15 janvier 2003


NOR : CSAX0305013X



Par délibération adoptée le 15 janvier 2003, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur le fondement de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, a statué défavorablement sur la possibilité de reconduction pour cinq ans, hors appel aux candidatures, de l'autorisation attribuée à l'association Saint-Martin pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Saint-Martin dans le département de la Guadeloupe et dont le terme est fixé au 17 janvier 2004.

Aux termes de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, une autorisation est reconduite par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, sauf :

1° Si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;

2° Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal, est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;

3° Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;

4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;

5° Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée.

L'appartenance à la catégorie A, réservée aux services éligibles au Fonds de soutien à l'expression radiophonique, s'apprécie notamment en fonction des ressources publicitaires que perçoit le service associatif et qui ne doivent pas être supérieures à 20 % de son chiffre d'affaires, conformément aux dispositions de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.

Or, l'examen des comptes de Radio Saint-Martin révèle que 56 % du chiffre d'affaires réalisé en 2001 (72 755 EUR) proviennent de la publicité. La situation de Radio Saint-Martin ne correspond plus à la définition de la catégorie A pour laquelle l'autorisation a été initialement accordée.

Par conséquent, le CSA a décidé de ne pas faire bénéficier l'association Saint-Martin de la reconduction hors appel aux candidatures.

Fait à Paris, le 15 janvier 2003.



Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis